M-35.1, r. 92 - Règlement sur l’attribution des parts de marché des producteurs forestiers des Laurentides et de l'Outaouais

Texte complet
21. Lorsque l'Alliance constate que, pour une période de livraison donnée, le volume de bois mis en marché par les producteurs est insuffisant pour combler les besoins des acheteurs, elle accorde une part de marché supplémentaire aux producteurs qui en ont fait la demande par écrit. L'Alliance attribue le volume de bois en proportion du volume représenté par les parts de marché supplémentaires demandées.
La part de marché supplémentaire identifiée au premier alinéa est attribuée le mercredi pour être livrée la semaine suivante.
Décision 8147, a. 21.
21. Lorsque le Syndicat constate que, pour une période de livraison donnée, le volume de bois mis en marché par les producteurs est insuffisant pour combler les besoins des acheteurs, il accorde une part de marché supplémentaire aux producteurs qui en ont fait la demande par écrit. Le Syndicat attribue le volume de bois en proportion du volume représenté par les parts de marché supplémentaires demandées.
La part de marché supplémentaire identifiée au premier alinéa est attribuée le mercredi pour être livrée la semaine suivante.
Décision 8147, a. 21.